O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
134. Lorsque le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion désapprouve le règlement ou ne se prononce pas sur celui-ci, le règlement doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du territoire visé par l’annexion.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique aux fins de cette approbation comme si le règlement avait été adopté par le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion.
Toutefois, les fonctions du greffier ou greffier-trésorier qui sont prévues par cette loi sont exercées par le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité annexante; celui de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion lui transmet, sur demande, tout document ou renseignement utile à cette fin.
1988, c. 19, a. 134; 1993, c. 65, a. 38; 1997, c. 93, a. 136; 2021, c. 31, a. 132.
134. Lorsque le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion désapprouve le règlement ou ne se prononce pas sur celui-ci, le règlement doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du territoire visé par l’annexion.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique aux fins de cette approbation comme si le règlement avait été adopté par le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion.
Toutefois, les fonctions du greffier ou secrétaire-trésorier qui sont prévues par cette loi sont exercées par le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante; celui de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion lui transmet, sur demande, tout document ou renseignement utile à cette fin.
1988, c. 19, a. 134; 1993, c. 65, a. 38; 1997, c. 93, a. 136.
134. Lorsque le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion désapprouve le règlement ou ne se prononce pas sur celui-ci, le règlement doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de ce territoire.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique aux fins de cette approbation comme si le règlement avait été adopté par le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion.
Toutefois, les fonctions du greffier ou secrétaire-trésorier qui sont prévues à l’article 133 et par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités sont exercées par la personne que le ministre des Affaires municipales nomme à cette fin.
1988, c. 19, a. 134; 1993, c. 65, a. 38.
134. Lorsque le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion désapprouve le règlement ou ne se prononce pas sur celui-ci, le conseil de la municipalité annexante peut tenir le règlement pour approuvé comme s’il l’avait été conformément à l’article 133, si une demande signée par au moins les deux tiers des personnes intéressées du territoire visé par l’annexion lui est transmise dans les 45 jours qui suivent la date de la désapprobation du règlement ou, selon le cas, celle de l’expiration du délai accordé pour se prononcer sur celui-ci.
Le plus tôt possible, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante transmet une copie de la demande à l’autre municipalité.
1988, c. 19, a. 134.