O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
125.13. (Abrogé).
2000, c. 27, a. 1; 2000, c. 56, a. 173; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 14, a. 167.
125.13. Dans le cas où des salariés d’une municipalité locale visée par le rapport sont représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27), le comité de transition doit, dans le délai prescrit par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, s’entendre avec elle ou, si les salariés sont représentés par plusieurs telles associations, avec l’ensemble de celles-ci sur les modalités relatives à l’intégration de ces salariés à titre de membre du personnel de la municipalité locale qui sera constituée, ainsi que sur les droits et recours du salarié qui se croit lésé par l’application de ces modalités.
Les parties peuvent en outre s’entendre sur des conditions de travail accessoires à l’intégration des salariés.
Une entente conclue en vertu du présent article ne peut prévoir des conditions de travail qui impliquent des coûts supérieurs à ceux qui découlent de l’application des conditions de travail applicables, à la date d’entrée en vigueur du décret pris en vertu de l’article 125.12, et ne peut avoir pour effet d’augmenter le niveau des effectifs.
Le ministre peut, à la demande du comité ou d’une association accréditée, accorder un délai additionnel.
Les modalités relatives à l’intégration des salariés sont des dispositions relatives à l’application du processus d’affectation prévu dans les conditions de travail applicables ou, à défaut d’un tel processus, qui permettent de leur attribuer un poste et un lieu de travail.
2000, c. 27, a. 1; 2000, c. 56, a. 173.
125.13. Dans le cas où des salariés d’une municipalité locale visée par le rapport sont représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27), le comité de transition doit, dans le délai prescrit par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, s’entendre avec elle ou, si les salariés sont représentés par plusieurs telles associations, avec l’ensemble de celles-ci sur les modalités relatives à l’intégration de ces salariés à titre de membre du personnel de la municipalité locale qui sera constituée, ainsi que sur les droits et recours du salarié qui se croit lésé par l’application de ces modalités.
Les parties peuvent en outre s’entendre sur des conditions de travail accessoires à l’intégration des salariés.
Le ministre peut, à la demande du comité ou d’une association accréditée, accorder un délai additionnel.
Les modalités relatives à l’intégration des salariés sont des dispositions relatives à l’application du processus d’affectation prévu dans les conditions de travail applicables ou, à défaut d’un tel processus, qui permettent de leur attribuer un poste et un lieu de travail.
2000, c. 27, a. 1.