O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
105. Le plus tôt possible après la tenue de l’audience, la Commission transmet un rapport au ministre. Il transmet une copie certifiée conforme de ce rapport à chacune des municipalités demanderesses et, dans le cas où le nom de la municipalité a fait l’objet de l’audience publique, à la Commission de toponymie.
1988, c. 19, a. 105.