O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
100. La municipalité régionale de comté doit, dans les 30 jours qui suivent la réception des copies de l’avis et des résolutions, faire connaître par écrit au ministre son avis sur la proposition de modification.
Le ministre peut, à la demande de la municipalité régionale de comté, lui accorder un délai additionnel.
1988, c. 19, a. 100; 1993, c. 65, a. 27.
100. Dans les 60 jours de la réception des copies de l’avis et des résolutions, la municipalité régionale de comté peut faire connaître par écrit au ministre son avis sur la proposition de modification.
Le ministre peut, à la demande de la municipalité régionale de comté, lui accorder un délai additionnel.
1988, c. 19, a. 100.