O-7.2 - Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales

Texte complet
203. Tout comité des usagers institué en application de l’article 209 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) pour un établissement fusionné ou regroupé continue d’exister et d’exercer ses responsabilités au sein du centre intégré de santé et de services sociaux issu de la fusion, à l’égard de chacune des installations inscrites au dernier permis de l’établissement fusionné ou au permis de l’établissement regroupé. Ce comité exerce ses activités sous la responsabilité du comité des usagers du centre intégré.
Le centre intégré doit accorder à tout comité des usagers dont l’existence est ainsi continuée le budget particulier fixé à cette fin dans son budget de fonctionnement.
Les articles 209 à 212.1 de cette loi s’appliquent à ce comité. Toutefois, les documents que le comité des usagers doit transmettre à l’établissement le sont au comité des usagers du centre intégré.
2015, c. 1, a. 203.