O-7.2 - Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales

Texte complet
11. La fondation d’un établissement peut désigner son président pour agir comme membre observateur sans droit de vote au sein du conseil d’administration de l’établissement. S’il existe plus d’une fondation pour un établissement ou si le conseil d’administration administre un ou plusieurs établissements regroupés pour lesquels il existe une ou plusieurs fondations, l’ensemble des fondations concernées désignent un de leurs présidents pour agir comme tel. Son mandat est d’une durée maximale de trois ans.
Pour l’application du paragraphe 4° des articles 9 et 10, les personnes qui exercent des activités d’infirmières ou d’infirmiers auxiliaires sont réputées faire partie du conseil des infirmières et infirmiers de cet établissement. De plus, pour l’application du paragraphe 5° des articles 9 et 10, les sages-femmes qui ont conclu un contrat de services avec l’établissement en vertu de l’article 259.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) sont réputées faire partie du conseil multidisciplinaire de cet établissement.
En plus des membres indépendants, les personnes désignées ou nommées en application des paragraphes 6° et 7° des articles 9 et 10 ne peuvent être à l’emploi de l’établissement ou y exercer leur profession. De plus, à l’exception du membre observateur, une personne membre du conseil d’administration d’une fondation de l’établissement ne peut être membre du conseil d’administration de l’établissement.
Toutefois, le président-directeur général d’un établissement peut également siéger au conseil d’administration d’une fondation de cet établissement.
2015, c. 1, a. 11; 2017, c. 21, a. 1.
11. La fondation d’un établissement peut désigner son président pour agir comme membre observateur sans droit de vote au sein du conseil d’administration de l’établissement. S’il existe plus d’une fondation pour un établissement ou si le conseil d’administration administre un ou plusieurs établissements regroupés pour lesquels il existe une ou plusieurs fondations, l’ensemble des fondations concernées désignent un de leurs présidents pour agir comme tel. Son mandat est d’une durée maximale de trois ans.
Pour l’application du paragraphe 4° des articles 9 et 10, les personnes qui exercent des activités d’infirmières ou d’infirmiers auxiliaires sont réputées faire partie du conseil des infirmières et infirmiers de cet établissement. De plus, pour l’application du paragraphe 5° des articles 9 et 10, les sages-femmes qui ont conclu un contrat de services avec l’établissement en vertu de l’article 259.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) sont réputées faire partie du conseil multidisciplinaire de cet établissement.
En plus des membres indépendants, les personnes désignées ou nommées en application des paragraphes 6° et 7° des articles 9 et 10 ne peuvent être à l’emploi de l’établissement ou y exercer leur profession. De plus, à l’exception du membre observateur, une personne membre du conseil d’administration d’une fondation de l’établissement ne peut être membre du conseil d’administration de l’établissement.
2015, c. 1, a. 11.