N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
84.3. Il est interdit à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant de moins de 14 ans, sauf dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement. Dans ces cas, l’employeur doit obtenir le consentement écrit du titulaire de l’autorité parentale sur cet enfant ou du tuteur de celui-ci au moyen du formulaire établi par la Commission.
Sont indiqués sur ce formulaire les principales tâches, le nombre maximal d’heures de travail par semaine et les périodes de disponibilité de l’enfant. Toute modification apportée à l’un ou l’autre de ces éléments doit faire l’objet d’un nouveau consentement écrit.
L’employeur doit conserver tout formulaire de consentement comme s’il s’agissait d’une mention au système d’enregistrement ou au registre visé au paragraphe 3° de l’article 29.
1997, c. 72, a. 5; 1999, c. 52, a. 11; 2023, c. 11, a. 2.
84.3. Il est interdit à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant de moins de 14 ans sans avoir, au préalable, obtenu le consentement écrit du titulaire de l’autorité parentale sur cet enfant ou du tuteur de celui-ci.
L’employeur doit conserver le consentement comme s’il s’agissait d’une mention au système d’enregistrement ou au registre visé au paragraphe 3° de l’article 29.
1997, c. 72, a. 5; 1999, c. 52, a. 11.
Non en vigueur
84.3. Un employeur qui fait effectuer un travail par un salarié âgé de moins de 16 ans doit faire en sorte que les heures de travail soient telles, compte tenu du lieu de résidence familiale de ce salarié, que celui-ci puisse être à cette résidence entre 23 heures, un jour donné, et 6 heures le lendemain, sauf dans les cas, circonstances, périodes ou conditions déterminés par règlement du gouvernement.
1997, c. 72, a. 5.