M-4 - Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie

Texte complet
5. Toute personne qui, y étant assujettie, se conforme au chapitre IV de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) et à la présente loi a droit d’être membre de la Corporation.
S. R. 1964, c. 155, a. 5; 1975, c. 53, a. 127; 1980, c. 2, a. 13; 1985, c. 34, a. 247; 1991, c. 74, a. 110; 1999, c. 40, a. 173.
5. Toute personne qui, y étant assujettie, se conforme au chapitre IV de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) et à la présente loi a droit d’être membre de la corporation.
S. R. 1964, c. 155, a. 5; 1975, c. 53, a. 127; 1980, c. 2, a. 13; 1985, c. 34, a. 247; 1991, c. 74, a. 110.
5. Toute personne qui, y étant assujettie, se conforme à la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q‐1) et à la présente loi a droit d’être membre de la Corporation.
S. R. 1964, c. 155, a. 5; 1975, c. 53, a. 127; 1980, c. 2, a. 13.
5. Sera admise comme membre de la Corporation toute personne qui, y étant assujettie, se sera conformée entièrement aux dispositions de la loi et règlements concernant la Loi sur les mécaniciens en tuyauterie (chapitre M‐7) et en outre, se conformera aux conditions et dispositions de de la présente loi et des règlements édictés par la Corporation.
S. R. 1964, c. 155, a. 5.