M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
91.12. La Régie peut, par ordonnance, de sa propre initiative ou à la demande d’un office de producteurs ou d’une association accréditée:
a)  obliger toute personne qui achète, détient ou reçoit un produit agricole, une association de producteurs engagés dans la mise en marché d’un tel produit ou certains d’entre eux à retenir sur les sommes qui doivent être payées ou versées à un producteur de ce produit la totalité ou une partie des contributions payables par ce producteur à l’office de producteurs ou à l’association accréditée, selon le cas, chargé de l’administration d’un fonds et à remettre à cet office ou à cette association, à l’acquit du producteur, les sommes ainsi retenues;
b)  fixer le montant qui doit être retenu par toute personne qui achète, détient ou reçoit un produit agricole ou une association de producteurs engagée dans la mise en marché d’un tel produit;
c)  déterminer les renseignements que toute personne qui achète, détient ou reçoit un produit agricole ou une association de producteurs engagée dans la mise en marché d’un tel produit ou certains d’entre eux doivent fournir relativement aux sommes ainsi retenues;
d)  fixer l’époque de la remise des sommes retenues;
e)  déterminer les conditions et les modalités de la retenue et de la remise.
À défaut de respecter une ordonnance de la Régie, toute personne qui achète, détient ou reçoit, l’association de producteurs ou certains d’entre eux sont responsables envers l’office ou l’association accréditée du montant des contributions qu’ils auraient dû retenir.
1988, c. 28, a. 2.