M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
69. La Régie peut, si elle le juge nécessaire, à la demande d’une association de producteurs ou d’un office de producteurs et aux conditions qu’elle détermine, conférer par ordonnance à une association de producteurs, après lui avoir donné l’occasion de se faire entendre, les droits et obligations d’un acheteur pour les fins de la mise en vente en commun d’un produit commercialisé. Cette association cesse alors, pour ces fins, d’être un producteur au sens de la présente loi.
1974, c. 36, a. 69.