M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
58. Toute coopérative ou association professionnelle d’acheteurs, de voituriers ou d’autres personnes liées par un plan peut demander à la Régie de l’accréditer à titre de représentant des intéressés à la mise en marché d’un produit visé par le plan ou d’une catégorie de ces intéressés.
Si la Régie juge une association suffisamment représentative de ces intéressés, elle peut lui accorder l’accréditation par une ordonnance qui détermine les intéressés ou la catégorie d’intéressés que cette association peut ainsi représenter.
Cette association représente alors tous ces intéressés pour les fins de négociation et d’entente avec l’office ou, selon le cas, de conciliation ou d’arbitrage, en vertu de la présente loi.
1974, c. 36, a. 58; 1982, c. 26, a. 310.
58. Toute association coopérative ou professionnelle d’acheteurs, de voituriers ou d’autres personnes liées par un plan peut demander à la Régie de l’accréditer à titre de représentant des intéressés à la mise en marché d’un produit visé par le plan ou d’une catégorie de ces intéressés.
Si la Régie juge une association suffisamment représentative de ces intéressés, elle peut lui accorder l’accréditation par une ordonnance qui détermine les intéressés ou la catégorie d’intéressés que cette association peut ainsi représenter.
Cette association représente alors tous ces intéressés pour les fins de négociation et d’entente avec l’office ou, selon le cas, de conciliation ou d’arbitrage, en vertu de la présente loi.
1974, c. 36, a. 58.