M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
44. À défaut par l’office de convoquer et de tenir l’assemblée générale annuelle des producteurs ou une assemblée spéciale, la Régie peut, par ordonnance, en décider la convocation.
Les membres, administrateurs et dirigeants de l’office et le vérificateur doivent se conformer à l’ordonnance qui leur enjoint d’être présents à l’assemblée générale et de fournir tous les renseignements que la Régie ou la personne qu’elle désigne pour présider l’assemblée leur demande de communiquer.
1974, c. 36, a. 44.