M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
4. La Régie a pour fonction générale de favoriser une mise en marché ordonnée, efficace et juste des produits agricoles.
À cette fin, elle aide à orienter la production agricole, à coordonner les diverses opérations de la mise en marché des produits agricoles et elle collabore avec les producteurs, les organisations coopératives ou professionnelles d’agriculteurs, les associations de consommateurs et les représentants de l’industrie, du commerce et les autres personnes engagées dans la mise en marché de produits agricoles.
La Régie est également chargée d’exercer les fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués en vertu des lois suivantes: la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P‐30), la Loi sur le prix du bois à pâte vendu par des agriculteurs (chapitre P‐25), la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28), la Loi sur les grains (chapitre G‐1.1) et la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (chapitre M‐35).
1974, c. 36, a. 4; 1987, c. 35, a. 9.
4. La Régie a pour fonction générale de favoriser une mise en marché ordonnée, efficace et juste des produits agricoles.
À cette fin, elle aide à orienter la production agricole, à coordonner les diverses opérations de la mise en marché des produits agricoles et elle collabore avec les producteurs, les organisations coopératives ou professionnelles d’agriculteurs, les associations de consommateurs et les représentants de l’industrie, du commerce et les autres personnes engagées dans la mise en marché de produits agricoles.
La Régie est également chargée d’exercer les fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués en vertu des lois suivantes: la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P‐30), la Loi sur le prix du bois à pâte vendu par des agriculteurs et des colons (chapitre P‐25), la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28), la Loi sur les grains (chapitre G‐1.1) et la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (chapitre M‐35).
1974, c. 36, a. 4; 1987, c. 35, a. 9.
4. La Régie a pour fonction générale de favoriser une mise en marché ordonnée, efficace et juste des produits agricoles.
À cette fin, elle aide à orienter la production agricole, à coordonner les diverses opérations de la mise en marché des produits agricoles et elle collabore avec les producteurs, les organisations coopératives ou professionnelles d’agriculteurs, les associations de consommateurs et les représentants de l’industrie, du commerce et les autres personnes engagées dans la mise en marché de produits agricoles.
1974, c. 36, a. 4.