M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
121.1. Le Procureur général, la Régie, un office de producteurs et toute personne intéressée peuvent poursuivre pour exercer tout recours ou requérir toute sanction résultant de la présente loi, d’un règlement, d’une ordonnance, d’une convention homologuée ou d’une sentence arbitrale.
1982, c. 41, a. 7.