M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
114. Quiconque enfreint quelque disposition de la présente loi, d’un plan conjoint, d’un règlement, d’une convention conclue entre un office et des personnes engagées dans la mise en marché du produit commercialisé, d’une ordonnance de la Régie ou d’une décision arbitrale commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais,
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 350 $ et d’au plus 1 750 $, dans le cas d’une personne physique, et d’au moins 700 $ et d’au plus 3 500 $, dans le cas d’une corporation;
b)  pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 5 750 $, dans le cas d’une personne physique, et d’au moins 1 150 $ et d’au plus 11 500 $, dans le cas d’une corporation.
1974, c. 36, a. 114; 1982, c. 41, a. 4; 1986, c. 58, a. 64.
114. Quiconque enfreint quelque disposition de la présente loi, d’un plan conjoint, d’un règlement, d’une convention conclue entre un office et des personnes engagées dans la mise en marché du produit commercialisé, d’une ordonnance de la Régie ou d’une décision arbitrale commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais,
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 1 500 $, dans le cas d’une personne physique, et d’au moins 600 $ et d’au plus 3 000 $, dans le cas d’une corporation;
b)  pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $, dans le cas d’une personne physique, et d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $, dans le cas d’une corporation.
1974, c. 36, a. 114; 1982, c. 41, a. 4.
114. Quiconque enfreint quelque disposition de la présente loi, d’un plan conjoint, d’un règlement, d’une convention conclue entre un office et des personnes engagées dans la mise en marché du produit commercialisé, d’une ordonnance de la Régie ou d’une décision arbitrale commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais,
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins $100 et d’au plus $500, dans le cas d’une personne physique, et d’au moins $200 et d’au plus $1,000, dans le cas d’une corporation;
b)  pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins $200 et d’au plus $3,000, dans le cas d’une personne physique, et d’au moins $500 et d’au plus $5,000, dans le cas d’une corporation.
1974, c. 36, a. 114.