M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
106. Lorsque la liquidation est terminée, le liquidateur soumet pour approbation à l’assemblée générale ou, selon le cas, à la Régie un état indiquant la manière dont la liquidation a été conduite et le résultat de la liquidation; il remet à la Régie les documents dont il avait pris possession lors de sa nomination.
1974, c. 36, a. 106.