M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
103. Le liquidateur doit fournir à la Régie tous les renseignements qu’elle prescrit relativement à la marche de la liquidation et aux affaires de l’office.
La Régie peut remplacer un liquidateur qui ne peut plus remplir sa fonction par suite d’absence ou de maladie ou qu’elle juge inapte ou indésirable pour quelque cause que ce soit.
La Régie peut en outre donner tout ordre qu’elle juge nécessaire pour assurer la protection des droits des intéressés et une liquidation efficace des biens de l’office.
1974, c. 36, a. 103.