M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
100. Lorsque la Régie met fin à un plan conjoint, l’office de producteurs chargé de l’exécution de ce plan continue d’exister dans le seul but de liquider ses affaires; il doit dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin du plan conjoint convoquer une assemblée générale des producteurs pour nommer un ou trois liquidateurs, qui ont droit à la possession immédiate des biens de l’office.
À défaut d’un office de convoquer l’assemblée générale ou de celle-ci de procéder à la nomination d’un liquidateur, la Régie peut le nommer elle-même.
1974, c. 36, a. 100.