M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
1. Dans la présente loi, les ordonnances de la Régie et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient:
a)  «acheteur» : l’acquéreur d’un produit agricole ou, dans le cas d’un produit auquel s’applique un plan et à la demande d’une personne visée par ce plan, la personne que désigne la Régie après avoir fourni aux intéressés l’occasion de se faire entendre;
b)  «association de producteurs» : un syndicat coopératif d’agriculteurs, une coopérative d’agriculteurs, une coopérative agricole, une association ou un syndicat professionnel d’agriculteurs, une union, une fédération ou une confédération de tels organismes et tout groupement professionnel ou coopératif de producteurs;
c)  «journal agricole» : un journal ou un périodique de circulation générale dans le monde agricole;
d)  «mise en marché» : la vente, la classification, la transformation, l’achat, l’entreposage, le parcage et l’expédition pour fin de vente, l’offre de vente et le transport d’un produit agricole, ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement de ce produit;
e)  «office de producteurs» ou «office» : l’organisme chargé d’appliquer et d’administrer un plan conjoint de mise en marché de produits agricoles;
f)  «plan conjoint» ou «plan» : un plan établi en vertu de la présente loi pour la mise en marché de produits agricoles;
g)  «producteur» : le producteur ou une association de producteurs d’un produit agricole y compris, dans les cas déterminés par ordonnance de la Régie, une personne qui n’est pas un producteur ou une association de producteurs mais qui participe à la production d’un produit agricole pour le compte d’autrui;
h)  «produit agricole» : tout produit de l’agriculture, de l’horticulture, de l’aviculture ou de la forêt, à l’état brut ou transformé partiellement ou entièrement par le producteur ou pour lui, y compris notamment les animaux de ferme et de basse-cour vivants ou morts, leur viande, les volailles, les oeufs, la laine, les produits laitiers, les grains, les fruits, les légumes, les produits de l’érable, le miel, le tabac, le bois, les breuvages ou articles d’alimentation provenant de produits de l’agriculture et tout autre produit ou denrée agricole ou alimentaire désigné par le gouvernement;
i)  «produit commercialisé» : un produit agricole auquel s’applique un plan;
j)  «Régie» : la Régie des marchés agricoles du Québec constituée par la présente loi;
k)  «règlements» : les règlements adoptés par un office de producteurs ou, selon le cas, une assemblée générale de producteurs.
1974, c. 36, a. 1; 1982, c. 26, a. 307.
1. Dans la présente loi, les ordonnances de la Régie et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient:
a)  «acheteur» : l’acquéreur d’un produit agricole ou, dans le cas d’un produit auquel s’applique un plan et à la demande d’une personne visée par ce plan, la personne que désigne la Régie après avoir fourni aux intéressés l’occasion de se faire entendre;
b)  «association de producteurs» : un syndicat coopératif d’agriculteurs, une association coopérative d’agriculteurs, une société coopérative agricole, une association ou un syndicat professionnel d’agriculteurs, une union, une fédération ou une confédération de tels organismes et tout groupement professionnel ou coopératif de producteurs;
c)  «journal agricole» : un journal ou un périodique de circulation générale dans le monde agricole;
d)  «mise en marché» : la vente, la classification, la transformation, l’achat, l’entreposage, le parcage et l’expédition pour fin de vente, l’offre de vente et le transport d’un produit agricole, ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement de ce produit;
e)  «office de producteurs» ou «office» : l’organisme chargé d’appliquer et d’administrer un plan conjoint de mise en marché de produits agricoles;
f)  «plan conjoint» ou «plan» : un plan établi en vertu de la présente loi pour la mise en marché de produits agricoles;
g)  «producteur» : le producteur ou une association de producteurs d’un produit agricole y compris, dans les cas déterminés par ordonnance de la Régie, une personne qui n’est pas un producteur ou une association de producteurs mais qui participe à la production d’un produit agricole pour le compte d’autrui;
h)  «produit agricole» : tout produit de l’agriculture, de l’horticulture, de l’aviculture ou de la forêt, à l’état brut ou transformé partiellement ou entièrement par le producteur ou pour lui, y compris notamment les animaux de ferme et de basse-cour vivants ou morts, leur viande, les volailles, les oeufs, la laine, les produits laitiers, les grains, les fruits, les légumes, les produits de l’érable, le miel, le tabac, le bois, les breuvages ou articles d’alimentation provenant de produits de l’agriculture et tout autre produit ou denrée agricole ou alimentaire désigné par le gouvernement;
i)  «produit commercialisé» : un produit agricole auquel s’applique un plan;
j)  «Régie» : la Régie des marchés agricoles du Québec constituée par la présente loi;
k)  «règlements» : les règlements adoptés par un office de producteurs ou, selon le cas, une assemblée générale de producteurs.
1974, c. 36, a. 1.