M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
99. Un office peut, par règlement, établir une procédure pour répartir et mettre en commun les frais de transport du produit visé de telle sorte que chaque producteur, ou les producteurs d’un groupe déterminé par ce règlement, paye le même prix pour le transport de son produit, à quantité égale, indépendamment de la distance entre les lieux de production et de livraison.
1990, c. 13, a. 99.