M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
88. L’organisme qui applique un plan conformément à l’article 50 tient l’assemblée générale des producteurs séparément de celle de ses membres.
Seuls les membres de l’organisme ayant droit de vote en élisent les administrateurs et prennent toute décision sur les matières ne relevant pas de l’exécution du plan.
1990, c. 13, a. 88.