M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
86. À toute assemblée de producteurs, chaque producteur a droit à une voix sauf si son exploitation est soumise à un régime juridique déterminé par règlement de l’office, auquel cas le producteur a droit à deux voix. Toutefois, tout producteur agissant à titre de délégué n’a droit qu’à une voix.
Le vote par procuration est réservé aux personnes morales. Nul ne peut représenter plus d’une personne morale à la fois.
1990, c. 13, a. 86; 1992, c. 28, a. 10.
86. Un producteur ou, selon le cas, un délégué à une assemblée générale n’a droit qu’à une voix. Cette voix ne peut être exprimée par un fondé de pouvoirs, sauf dans le cas d’une corporation auquel cas ce fondé de pouvoirs doit être muni d’une procuration.
1990, c. 13, a. 86.