M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
48. Le projet de plan doit indiquer:
1°  la catégorie de producteurs et le produit agricole visé par le plan;
2°  le territoire d’où ce produit peut provenir, l’acheteur auquel il est destiné ou la fin à laquelle il est destiné;
3°  la composition de l’office qui sera chargé d’appliquer le plan;
4°  le mode d’élection et de remplacement des administrateurs subséquents;
5°  le mode de financement des dépenses administratives que l’application du plan occasionnera à l’office;
6°  les pouvoirs d’un office prévus au présent titre exclus à la demande des demandeurs;
7°  les formalités particulières d’exercice par l’office de pouvoirs prévus au présent titre;
8°  tout autre renseignement que peut exiger la Régie.
1990, c. 13, a. 48; 1997, c. 43, a. 377.
48. Le projet de plan doit indiquer:
1°  la catégorie de producteurs et le produit agricole visé par le plan;
2°  le territoire d’où ce produit peut provenir, l’acheteur auquel il est destiné ou la fin à laquelle il est destiné;
3°  la composition de l’office qui sera chargé d’appliquer le plan;
4°  le mode d’élection et de remplacement des administrateurs subséquents;
5°  le mode de financement des dépenses administratives que l’application du plan occasionnera à l’office;
6°  les pouvoirs d’un office prévus au présent titre exclus à la demande des requérants;
7°  les formalités particulières d’exercice par l’office de pouvoirs prévus au présent titre;
8°  tout autre renseignement que peut exiger la Régie.
1990, c. 13, a. 48.