M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
40.2. La Régie peut, par règlement :
1°  désigner une substance comme grain ;
2°  établir des classes de grain et en déterminer les caractéristiques, qualités et conditions de conservation ;
3°  prescrire les qualifications requises d’une personne affectée au classement ou à l’inspection du grain ;
4°  établir des normes relatives au classement du grain ainsi que les conditions de prélèvement de ce produit aux fins de son classement ;
5°  déterminer les conditions de délivrance des attestations de classement ou d’inspection du grain ;
6°  établir les normes de construction et d’entretien des bâtiments et de l’équipement servant à la transformation, à l’entreposage, à la manutention ou au transport du grain.
On entend par «grain» le blé, l’orge, l’avoine, le maïs, le seigle, les fèves Faba, les fèves soja, les pois des champs, le colza et toute autre substance désignée comme grain en application du premier alinéa.
1999, c. 50, a. 11.