M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
29. La Régie peut réduire temporairement ou définitivement, suspendre ou annuler le contingent d’un producteur qui néglige ou refuse de se conformer à toute disposition de la présente loi, d’un plan, d’un règlement, d’une sentence arbitrale ou d’une convention homologuée ou qui cesse de produire le produit visé par son contingent.
La Régie doit, avant de rendre cette décision, notifier par écrit au producteur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1990, c. 13, a. 29; 1997, c. 43, a. 369.
29. La Régie peut, après avoir donné à l’intéressé l’occasion de se faire entendre, réduire temporairement ou définitivement, suspendre ou annuler le contingent d’un producteur qui néglige ou refuse de se conformer à toute disposition de la présente loi, d’un plan, d’un règlement, d’une sentence arbitrale ou d’une convention homologuée ou qui cesse de produire le produit visé par son contingent.
1990, c. 13, a. 29.