M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
222. Un administrateur d’un office qui est aussi administrateur d’une entreprise visée à l’article 89 doit, à compter du 12 décembre 1990, renoncer à sa fonction d’administrateur de l’office ou à sa fonction d’administrateur de cette entreprise.
À défaut, la Régie le met en demeure de choisir entre l’une ou l’autre fonction dans un délai déterminé. S’il refuse d’obtempérer à cette demande dans le délai imparti, la Régie, après lui avoir donné l’occasion d’être entendu, prononce sa déchéance à titre d’administrateur du plan. Toute décision de l’office à laquelle cette personne a participé après la déchéance prononcée par la Régie est entachée de nullité.
1990, c. 13, a. 222.