M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
199. Lorsqu’une personne morale commet une infraction punissable de la peine prévue aux articles 193, 194, 195 et 201, tout administrateur ou dirigeant de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, est réputé avoir participé à l’infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour une personne morale, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1990, c. 13, a. 199; 1999, c. 40, a. 192.
199. Lorsqu’une corporation commet une infraction punissable de la peine prévue aux articles 193, 194, 195 et 201, tout administrateur ou dirigeant de cette corporation qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, est réputé avoir participé à l’infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour une corporation, que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1990, c. 13, a. 199.