M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
197. Lorsqu’une poursuite est intentée en vertu de l’article 195 contre une personne qui refuse ou néglige de retenir pour un office ou de lui remettre les contributions des producteurs ou des pêcheurs soumis à un plan conjoint, il suffit pour justifier une déclaration de culpabilité, de prouver que la retenue n’a pas été faite ou que l’office n’a pas reçu les sommes qui devaient lui être remises conformément à l’article 129.
1990, c. 13, a. 197.