M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
171. Lorsque la Régie met fin à un plan, l’office chargé de son application continue d’exister dans le seul but de liquider ses affaires. Dans les trente jours suivant la fin du plan, la Régie nomme un liquidateur qui a droit à la possession immédiate des biens de l’office.
1990, c. 13, a. 171.