M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
157. Les sommes perçues des producteurs par l’office ou par l’association accréditée pour constituer un fonds établi en application des articles 154 ou 155 sont déposées auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec aux conditions convenues entre eux.
Ces sommes de même que le revenu net qui en provient doivent servir exclusivement au paiement des réclamations dues par le fonds et de ses coûts d’administration.
Aucun retrait ne peut être fait à même le fonds sans l’autorisation préalable de la Régie.
1990, c. 13, a. 157.