M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
139. Le conseil d’administration d’une chambre est composé d’au moins un administrateur représentant chaque membre qui la constitue.
Le ministre peut nommer une personne pour représenter les intérêts des consommateurs et déléguer un observateur aux délibérations du conseil d’administration de la chambre.
1990, c. 13, a. 139.