M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
137. Les demandeurs joignent à leur demande un exemplaire de leur entente et une copie dûment certifiée conforme d’une résolution de leur conseil d’administration autorisant la présentation de la demande et appuyant le projet.
Les demandeurs doivent représenter des producteurs et au moins un groupe d’autres personnes intéressées à la mise en marché du produit visé.
1990, c. 13, a. 137; 1997, c. 43, a. 391.
137. Les requérants joignent à leur requête un exemplaire de leur entente et une copie dûment certifiée conforme d’une résolution de leur conseil d’administration autorisant la présentation de la demande et appuyant le projet.
Les requérants doivent représenter des producteurs et au moins un groupe d’autres personnes intéressées à la mise en marché du produit visé.
1990, c. 13, a. 137.