M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
129. La Régie peut, par règlement pris de sa propre initiative ou à la demande d’un office:
1°  obliger quiconque autre qu’un consommateur qui achète ou reçoit d’un producteur un produit visé par un plan à retenir, à même le prix ou la valeur du produit qui doit être versé au producteur, la totalité ou une partie des contributions déterminées selon les articles 123 et 124 et à la remettre à cet office, selon les modalités prescrites par ce règlement;
2°  déterminer les renseignements qui doivent être fournis relativement aux sommes ainsi retenues.
1990, c. 13, a. 129.