M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
117. Une sentence arbitrale tient lieu de convention homologuée; elle est exécutoire à la date qui y est indiquée et lie les parties intéressées jusqu’à ce que, à la demande de l’une d’elles et après avoir donné aux autres l’occasion de présenter leurs observations, la Régie juge à propos d’en suspendre l’application, d’y mettre fin ou de la modifier.
Lorsque la Régie rend une sentence arbitrale, elle peut, à la demande de l’un des intéressés, imposer dans celle-ci une pénalité payable par toute partie liée par cette sentence qui ne se conforme pas aux obligations qui y sont contenues et prévoir l’utilisation de cette pénalité à des fins particulières. Elle peut en outre exiger le paiement d’un intérêt annuel au taux qu’elle fixe. Pour déterminer la pénalité, la Régie se base notamment sur le volume, la masse, la quantité ou la valeur du produit mis en marché ou la superficie cultivée ou exploitée.
1990, c. 13, a. 117; 1997, c. 43, a. 388; 1999, c. 50, a. 26; 2011, c. 28, a. 3.
117. Une sentence arbitrale tient lieu de convention homologuée ; elle est exécutoire à la date qui y est indiquée et lie les parties intéressées jusqu’à ce que, à la demande de l’une d’elles et après avoir donné aux autres l’occasion de présenter leurs observations, la Régie juge à propos d’en suspendre l’application, d’y mettre fin ou de la modifier.
1990, c. 13, a. 117; 1997, c. 43, a. 388; 1999, c. 50, a. 26.
117. Les sentences arbitrales sont exécutoires et lient les parties intéressées jusqu’à ce que, à la demande de l’une d’elles et après avoir donné aux autres l’occasion de présenter leurs observations, la Régie juge à propos d’en suspendre l’application, d’y mettre fin ou de les modifier.
1990, c. 13, a. 117; 1997, c. 43, a. 388.
117. Les sentences arbitrales sont exécutoires et lient les parties intéressées jusqu’à ce que, à la demande de l’une d’elles et après avoir donné aux autres l’occasion de se faire entendre, la Régie juge à propos d’en suspendre l’application, d’y mettre fin ou de les modifier.
1990, c. 13, a. 117.