M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
109. L’office résultant de la fusion des plans jouit de tous les droits et pouvoirs, est saisi de tous les biens et assume toutes les obligations des offices appliquant les plans ainsi fusionnés et les instances où ils sont en cause peuvent être continuées par ou contre lui sans reprise d’instance.
Les règlements pris et les conventions conclues par les offices appliquant les plans fusionnés sont réputés l’avoir été par l’office résultant de cette fusion et demeurent en vigueur.
Les actifs se rapportant à l’administration des plans fusionnés sont transférés à l’office chargé de l’application du nouveau plan dès son entrée en vigueur.
Dans les trois mois de l’entrée en vigueur du nouveau plan, l’office transmet à la Régie un rapport du transfert des actifs.
1990, c. 13, a. 109.