M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
104. Les offices qui projettent une fusion préparent un acte d’accord indiquant:
1°  les conditions et modalités de la fusion;
2°  le nom de l’office résultant de la fusion et les nom, adresse et occupation de ses administrateurs provisoires;
3°  le mode de remplacement et d’élection des administrateurs subséquents;
4°  toute autre mesure nécessaire pour effectuer la fusion et pourvoir à l’administration et au fonctionnement de l’office en résultant.
1990, c. 13, a. 104.