M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
100. Un office peut, par règlement, déterminer la quantité du produit visé par le plan qui constitue le surplus de ce produit pour toute période qu’il détermine.
Il peut payer tout ou partie des dépenses ou des pertes résultant de la vente de ces surplus à même les contributions visées aux articles 123 et 124.
1990, c. 13, a. 100.