M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
3.52. Le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, exclure de l’application de la présente section, en tout ou en partie, une entente ou une catégorie d’entente qu’il désigne.
1999, c. 67, a. 1.