M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
3.31. (Abrogé).
1995, c. 66, a. 1; 2011, c. 18, a. 245.
3.31. Le gouvernement détermine la date du début des activités de ce fonds, ses actifs et passifs et la nature des coûts qui peuvent y être imputés.
1995, c. 66, a. 1.