M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
3.16. Seul le ministre, le sous-ministre ou le secrétaire général associé du Conseil exécutif que ce dernier désigne peut affecter une personne au Canada, à l’extérieur du Québec, pour y exercer des fonctions au sein d’un bureau.
Seul le ministre, le sous-ministre ou le secrétaire général associé du Conseil exécutif que ce dernier désigne ou la personne que l’un d’eux désigne peut recruter une personne au Canada, à l’extérieur du Québec, pour y exercer des fonctions au sein d’un bureau.
Ces personnes exercent leurs fonctions sous l’autorité du chef de poste.
Le ministre, le sous-ministre ou le secrétaire général associé du Conseil exécutif que ce dernier désigne affecte ou recrute une personne au Canada, à l’extérieur du Québec, après consultation, le cas échéant, du ministre concerné; la personne que l’un d’eux désigne y recrute une personne également après consultation, le cas échéant, du ministre concerné.
1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 80.
3.16. Le ministre met à la disposition des personnes affectées au Canada, à l’extérieur du Québec, les bureaux et les services nécessaires à l’exercice de leurs activités.
1984, c. 47, a. 110.