7. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du ministre titulaire du ministère et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.
Il peut suspendre tout employé du ministère qui refuse ou néglige d’obéir à ses ordres, ou dont il juge la conduite répréhensible; il doit en faire rapport au ministre.
S. R. 1964, c. 199, a. 7; 1978, c. 15, a. 140.