14. Le ministre peut délivrer, aux conditions déterminées par le gouvernement, un permis d’exploitation pour les colonies de vacances où l’on héberge des enfants âgés de moins de 18 ans pendant une période de vacances scolaires et où sont fournis des services de loisirs et de l’équipement sportif, éducationnel ou culturel.
S. R. 1964, c. 199, a. 14; 1968, c. 58, a. 1; 1979, c. 77, a. 17; 1982, c. 58, a. 49.