M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
17.1.1. Dans la présente section, on entend par:
«distributeur d’énergie» :
1°  un distributeur d’énergie assujetti;
2°  un distributeur de carburants et de combustibles;
3°  un réseau municipal régi par la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (chapitre S-41) et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville régie par la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (1986, chapitre 21);
«distributeur d’énergie assujetti» :
1°  Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité;
2°  un distributeur de gaz naturel visé à l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
«distributeur de carburants et de combustibles» :
1°  une personne qui, au Québec, raffine, fabrique, mélange, prépare ou distille des carburants et des combustibles;
2°  une personne qui apporte ou fait apporter au Québec des carburants et des combustibles contenus dans un ou plusieurs réceptacles totalisant plus de 200 litres, autres que ceux contenus dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
3°  une personne qui, au Québec, échange des carburants et des combustibles avec une personne décrite au paragraphe 1°;
4°  toute personne morale ou société qui apporte au Québec des carburants et des combustibles à des fins autres que la revente.
Pour l’application de la définition de l’expression «distributeur de carburants et de combustibles» prévue au premier alinéa, on entend par «carburants et combustibles» l’essence, le diesel, le mazout ou le propane, à l’exception des carburants utilisés en aviation ou servant à l’alimentation des moteurs de navire, des hydrocarbures utilisés comme matière première par les industries qui transforment les molécules d’hydrocarbures par des procédés chimiques et pétrochimiques et de la partie renouvelable des carburants et des combustibles.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par:
«diesel» un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole destiné à alimenter les moteurs diesel;
«essence» un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole employé principalement comme carburant dans les moteurs à allumage commandé;
«mazout» un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole et utilisé pour le chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel;
«propane» un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole ou du traitement du gaz naturel et utilisé soit comme carburant dans les moteurs à allumage commandé, soit notamment pour la cuisson ou le chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel.
2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020, c. 19, a. 47.
17.1.1. (Abrogé).
2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312.
17.1.1. La présente loi institue le poste de forestier en chef. Le forestier en chef exerce, dans une perspective de développement durable, les fonctions qui lui sont confiées par la présente loi, avec l’indépendance que celle-ci lui accorde.
Le gouvernement nomme un forestier en chef qu’il choisit parmi au moins trois personnes ayant fait l’objet d’un avis favorable de la part d’un comité, au terme d’un processus de sélection établi par le gouvernement. Ce comité est composé de trois membres nommés par le gouvernement.
Le forestier en chef occupe, pour un mandat de cinq ans, un poste de sous-ministre associé conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Ce mandat peut être renouvelé par le gouvernement.
2005, c. 19, a. 2.
En vig.: 2005-12-08
17.1.1. La présente loi institue le poste de forestier en chef. Le forestier en chef exerce, dans une perspective de développement durable, les fonctions qui lui sont confiées par la présente loi, avec l’indépendance que celle-ci lui accorde.
Le gouvernement nomme un forestier en chef qu’il choisit parmi au moins trois personnes ayant fait l’objet d’un avis favorable de la part d’un comité, au terme d’un processus de sélection établi par le gouvernement. Ce comité est composé de trois membres nommés par le gouvernement.
En vig.: 2005-12-08
Le forestier en chef occupe, pour un mandat de cinq ans, un poste de sous-ministre associé conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
En vig.: 2005-12-08
Ce mandat peut être renouvelé par le gouvernement.
2005, c. 19, a. 2.