M-23.01 - Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services

Texte complet
15.5. Le ministre des Finances peut avancer aux fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant ces fonds qui n’est pas requise pour leur fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
1988, c. 12, a. 1.