M-23.01 - Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services

Texte complet
15.3. Chaque fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les avances versées par le ministre des Finances en vertu du premier alinéa de l’article 15.5;
3°  les sommes versées par le ministre des Approvisionnements et Services sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
1988, c. 12, a. 1.