M-23.01 - Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services

Texte complet
15.1. Sont institués, au sein du ministère, le Fonds de reprographie gouvernementale, le Fonds du service aérien gouvernemental, le Fonds du courrier et de la messagerie, qui ont pour objet le financement de ces biens et services.
Est également institué, au sein du ministère, le Fonds des approvisionnements et services qui a pour objet le financement des biens et services suivants: les biens et services fournis par le directeur général des achats en application de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S‐4), les fournitures et l’ameublement, les équipements informatiques ainsi que l’entretien des équipements bureautiques.
1988, c. 12, a. 1; 1991, c. 72, a. 4.
15.1. Sont institués, au sein du ministère, le Fonds d’entretien et de réparation des machines de bureau, le Fonds de reprographie gouvernementale, le Fonds pour les équipements informatiques, le Fonds des fournitures et de l’ameublement, le Fonds du service aérien gouvernemental, le Fonds du courrier et de la messagerie, qui ont pour objet le financement de ces biens et services.
En vig.: 1992-04-01
Est également institué, au sein du ministère, le Fonds des approvisionnements et services qui a pour objet le financement des biens et services suivants: les biens et services fournis par le directeur général des achats en application de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S‐4), les fournitures et l’ameublement, les équipements informatiques ainsi que l’entretien des équipements bureautiques.
1988, c. 12, a. 1; 1991, c. 72, a. 4.
La modification au premier alinéa du présent article par l’article 4 du chapitre 72 des lois de 1991 n’est en vigueur que dans la mesure où elle vise le Fonds du service aérien gouvernemental (1991, c. 72, a. 19).
15.1. Sont institués, au sein du ministère, le Fonds d’entretien et de réparation des machines de bureau, le Fonds de reprographie gouvernementale, le Fonds pour les équipements informatiques, le Fonds des fournitures et de l’ameublement, qui ont pour objet le financement de ces biens et services.
1988, c. 12, a. 1.