M-19 - Loi sur le ministère de la Justice

Texte complet
7. Le gouvernement peut, sur la recommandation du premier ministre, nommer un ou plusieurs sous-ministres associés; ces sous-ministres font partie de la fonction publique dès leur nomination.
Le gouvernement nomme, parmi les sous-ministres associés, le sous-registraire du Québec; il peut aussi nommer, parmi les autres fonctionnaires du ministère, des sous-registraires adjoints.
Chaque sous-ministre associé est d’office sous-procureur général adjoint et remplit sous l’autorité du ministre les devoirs et fonctions qu’il détermine.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 6; 1969, c. 14, a. 44; 1969, c. 26, a. 96; 2009, c. 8, a. 12.
7. Le gouvernement peut, sur la recommandation du premier ministre, nommer un ou plusieurs sous-ministres associés; ces sous-ministres font partie de la fonction publique dès leur nomination.
Le gouvernement nomme, parmi les sous-ministres associés, le sous-registraire du Québec; il peut aussi nommer, parmi les autres fonctionnaires du ministère, un sous-registraire adjoint.
Chaque sous-ministre associé est d’office sous-procureur général adjoint et remplit sous l’autorité du ministre les devoirs et fonctions qu’il détermine.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 6; 1969, c. 14, a. 44; 1969, c. 26, a. 96.