M-19 - Loi sur le ministère de la Justice

Texte complet
32.8. (Abrogé).
1991, c. 26, a. 2; 1999, c. 40, a. 184; 2011, c. 18, a. 194.
32.8. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, prendre sur le fonds spécial les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1991, c. 26, a. 2; 1999, c. 40, a. 184.
32.8. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, prendre sur le fonds spécial les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre la Couronne.
1991, c. 26, a. 2.