M-19 - Loi sur le ministère de la Justice

Texte complet
32.2. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et les services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes virées par le ministre de la Justice sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
1991, c. 26, a. 2; 2000, c. 42, a. 191; 2011, c. 18, a. 191.
32.2. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et les services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre de la Justice et qui sont prises sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les sommes versées en application de l’article 32.5 ou du premier alinéa de l’article 32.6.
1991, c. 26, a. 2; 2000, c. 42, a. 191.
32.2. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et les services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre de la Justice et qui sont prises sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les sommes versées en application de l’article 32.5 ou du premier alinéa de l’article 32.6.
En sont toutefois exclues les sommes prélevées en application de l’article 8 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1).
1991, c. 26, a. 2.