M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
36.0.3. Une exploitation agricole enregistrée doit, au moyen de la déclaration prescrite par le ministre et selon la fréquence et les modalités déterminées par règlement du gouvernement, mettre à jour son enregistrement.
2020, c. 7, a. 8.
Non en vigueur
36.0.3. Une exploitation agricole enregistrée doit, au moyen de la déclaration prescrite par le ministre et selon la fréquence et les modalités déterminées par règlement du gouvernement, mettre à jour son enregistrement.
2020, c. 7, a. 8.